Quelles sont les règles à respecter envers les prisonniers de guerres mécréants ?


 


 

1) La bienfaisance

 



Dieu dit dans le Coran :




Ils accomplissent leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout et offrent la nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, (disant) : « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique ». (Sourate 76, « An-Insan », L'Homme, versets 7-10)




Djâbir (radhi yallâhou 'anhou) rapporte qu'à la bataille de Badr (en l'an  hijri), on amena les prisonniers auprès du Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa sallam) et parmi eux se trouvait 'Abbaas (l'oncle du Prophète sallallâhou 'alayhi wa sallam) qui n'avait pas de vêtement sur lui. Le Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa sallam) chercha un habit pour lui; le vêtement de 'Abdoullah bin Oubay était bon pour lui; le Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa sallam) (le prit et) le remit à 'Abbas pour se vêtir. (Sahih Al-Boukhârî)




Sheikh al-Munajjid dit :




Si un prisonnier tombe malade et qu'il soit possible de le soigner dans la prison, on doit le faire sur place en permettant aux médecins et autres personnels médicaux de lui administrer les soins nécessaires. Si, dans ce cas, il meurt, faute de soins, la responsabilité pénale incomberait à celui qui en est la cause.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) passa auprès d'un captif bien attaché et celui-ci l'interpella : Muhammad ! Muhammad ! Il revint vers lui et lui dit : « Qu'est-ce que tu as ? » Le Prisonnier répondit : j'ai faim, j'ai soif, donne-moi à manger et à boire ». Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui    ) donna l'ordre de satisfaire les besoins du captif «  (rapporté par Mouslim, 3/1263). Il ne fait l'objet d'aucun doute que les soins médicaux font partie de ces besoins. S'il n'est pas possible de soigner le malade dans la prison, il faut l'évacuer vers un établissement où il est possible de le soigner sous la supervision des responsables de la prison et avec une surveillance appropriée.

Les juristes ne font aucune distinction entre les maladies organiques et les maladies psychologiques (réelles et non feintes ni celles ordinaires souvent évoquées par les avocats comme devant justifier la relaxe des accusés).En outre, les juristes disent qu'il n'est pas permis de fermer la porte de la cellule si l'on sait que son occupant est incapable de s'échapper. Il n'est pas permis non plus de jeter le prisonnier dans un local obscur ni de lui porter atteinte ni de le terroriser. Il doit lui être garanti le droit de recevoir la visite de ses parents en raison de l'effet psychologique de ces rencontres.

 

(….)

Il n'est pas permis de châtier le prisonnier par l'amputation d'une partie de son corps ou par la destruction de ses os. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui  ) a interdit d'infliger ces atteintes aux captifs en disant : «  Ne vous livrez pas à des amputations » (rapporté par Mouslim, 3/1357).

 

(….)

2. Frapper le visage et les parties similaires, car cela implique l'humiliation. Il n'est pas permis de placer des jougs autour du corps des prisonniers ni de les étendre au sol pour les flageller, même si c'était dans le cadre de l'application d'une peine, car ces pratiques comportent humiliation et atteinte à la santé physique des prisonniers.


http://www.islam-qa.com/index.php?ref=5157&ln=fre


 


La torture est en effet interdite de manière générale en Islam :




Hishâm ibn Hizâm ibn Hakim rapporte qu'il passa un jour à Damas devant un groupe de paysans non-arabes qui étaient exposés au soleil et sur la tête desquels on avait versé de l'huile. Il demanda: Que signifie ceci? On lui répondit: ''Ils sont suppliciés pour n'avoir pas versé l'impôt foncier.'' Et dans une autre version:''Ils sont retenus prisonniers pour n'avoir pas payé l'impôt imposé aux non-musulmans (Jizya).'' Hishâm leur dit alors: ''J'atteste avoir entendu ces propos de l'Envoyé de Dieu -Sur lui la Grâce et la Paix-: 'Dieu châtiera ceux qui supplicient les hommes en ce monde'.'' Puis il se rendit chez le Gouverneur et lui fit part de ce hadith. Ce dernier ordonna alors qu'on les relâche. '' (rapporté par Muslim, Abû Dâoûd et An-Nassaï)




2) Ne pas séparer l'enfant de sa mère :




Abû Ayyoub (radhi yallâhou 'anhou) rapporte que le Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa salam) a dit : ''Celui qui sépare la mère de son enfant, Allah le séparera de sa famille le jour du Jugement.'' (Rapporté par At-Tirmidhî dans son Sounan, hadith hasan)




3) Ne pas tuer le prisonnier après lui avoir promis de l'épargner




'Amr ibnoul Hamiq Al Khouza'i (radhi yallâhou anhou) rapporte que le Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa sallam) a dit : ''Celui qui a donné asile à un homme et le tue ensuite, il portera la drapeau de la tromperie le jour du Jugement. '' (Rapporté par Ibn Majah dans son Sounan, hadith Sahih)




4) Pas de conversion forcée




Dieu dit : ''Nulle contrainte en (matière) de religion'' (Coran, 2 : 56)




5) Il est permis d'échanger les prisonniers


'Imraan ibn Houssayn (radhi yallâhou anhou) rapporte que le Prophète (Sallallâhou 'alayhi wa sallam) « a fait libérer deux prisonniers musulmans en échange d'un prisonnier non musulman.''  (Rapporté par At-Tirmidhî dans son Sounan, hadith Sahih)




6) Et de les rançonner




Dieu dit : ''Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru, frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. ''  (Sourate 47, ''Muhammad'', verset 4)



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04/02/2008
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