Islam et pédophilie (2/2)



Ceci est la continuation de la partie 1


Évidences que l'islam interdit la consommation du mariage avant l'âge de puberté

Objection : La sourate 65.4 dit au sujet des femmes qui n'ont pas encore eu leurs menstrues qu'elles ont une période d'attente. Or la sourate 33.49 dit que la période d'attente des femmes existe seulement s'il y a consommation du mariage. Cela signifie que l'islam permet la consommation du mariage avec une fille qui n'est pas encore pubère. Cela est confirmé par Al-Mawdudi et al-Tabari.


Le mariage en islam se divise en deux : L'acte de mariage, ce qui peut être comparé aux fiançailles, et la consommation de mariage.


- L'acte de mariage

L'acte peut être effectué avant que la fille ou le garçon soit pubère. C'est pour cette raison qu'il est possible à une fille d'être divorcé avant d'avoir ses menstrues (65.4). Et ceci est quelque chose de tout à fait normal, en islam ou même ailleurs.

Notons d'ailleurs que selon plusieurs exégètes, le verset de la sourate 65.4 est descendu suite à une question posé par un homme au Prophète (sws) :

Mou'adh ibn Jabal rapporte : [...] un homme demanda au prophète (sws) : Quelle est la durée de celle qui n'a plus de menstrues et de celle qui est petite qui n'en a pas? Alors le verset fut révélé [...]. Hadith cité par Al-Razi, et par d'autres commentateurs.


Cela signifie que la question de savoir quelle était la durée d'attente d'une fille divorcé était tout à fait normal, car comme nous l'avons dit l'acte de mariage des enfants n'est pas quelque chose de particulier à l'islam. D'ailleurs, notons que le grand savant chrétien du 13ème siècle, Thomas d'Aquin, dit que le garçon et la fille de 7 ans peuvent être fiancés, et que lorsqu'ils seront pubères, ils pourront consommer le mariage :

ARTICLE 2 — convenait-il de fixer l'age de sept ans pour le contrat de fiançailles?

Conclusion:

L'âge de sept ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles et cela est assez raisonnable. Les fiançailles sont des promesses pour l'avenir: ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces pro messes, et pour cela capables de prévoir prudemment l'avenir. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Selon la remarque du Philosophe, on peut distinguer trois étapes dans ce développement: pendant la première, l'enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui; pendant la seconde, l'homme est capable de comprendre, grâce aux leçons d'autrui, sans toutefois se suffire à lui-même pour apprendre; à la troisième, l'homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Durant la première étape, l'intelligence se développe mais avec lenteur, à mesure que s'apaisent les mouvements et les variations d'humeur: cette étape dure sept ans, et pendant ce temps l'enfant est inapte à faire aucun contrat et à célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape à la fin de ces sept ans: aussi bien, envoie-t-on les enfants de cet âge à l'école. Sept ans encore et l'homme commence la troisième étape, s'il s'agit du moins des obligations personnelles qu'il peut assumer, car dans ce domaine sa raison naturelle se développe plus vite. Mais s'il s'agit d'oeuvres extérieures, il n'arrive à bien raisonner qu'à la fin du troisième septennat. Avant donc que ne s'achève le premier septennat, l'homme ne peut s'engager par aucun contrat. A la fin de ce premier septennat, il commence alors à pouvoir faire des promesses pour l'avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l'incline davantage. Mais il ne peut s'engager pour toujours car sa volonté n'est pas encore assez ferme. A cette époque il peut donc con tracter des fiançailles. A la fin du second septennat, il est alors capable d'assumer des obligations personnelles, d'entrer en religion, par exemple, de se marier. Enfin ce n'est qu'après le troisième septennat qu'il peut contracter des obligations altruistes. Aussi, selon les lois civiles, n'est-ce qu'après l'âge de vingt-cinq ans que l'homme peut disposer de ses biens.

Solutions:

1. Si les fiancés n'ont pas encore l'âge de puberté et si leurs fiançailles ont été conclues par des tiers, l'un et l'autre, ou l'un seulement peuvent réclamer. Il n'y a donc rien de définitif, à tel point qu'aucune affinité n'en résulte. Aussi, les fiançailles contractées par d'autres personnes que les fiancés n'ont de valeur que si les intéressés parvenus à l'âge voulu ne se récusent point: leur silence montrera qu'ils consentent à ce que d'autres ont fait en leur nom.

[...]

7. Si les fiancés approchent de l'âge de sept ans, le contrat de fiançailles est valide, car, selon Aristote, ce qui manque en petite quantité n'est compté pour rien.

L'époque où l'on approche suffisamment de l'âge voulu est fixée par certains aux six mois qui précèdent. Mais il vaut mieux l'évaluer chaque fois, selon les dispositions des contractants, car, chez certains, l'usage de la raison est plus précoce que chez d'autres.

Saint Thomas d'Aquin, SUPPLÉMENT À LA SOMME THÉOLOGIQUE. La pénitence, l'extrême onction, l'ordre, le mariage, le traité des fins dernières. Supplementum, Questions 1 à 99LE MARIAGE. QUESTION 43 — DU MARIAGE ET DES FIANÇAILLES. http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/sommes/7supplementreginald.htm#_Toc204219474


Ainsi, les chrétiens aussi ont permis aux enfants non-pubères de se fiancer. Nous lisons aussi dans le Talmud que les enfants peuvent être marié dès l'âge de 3 ans :

"Rabba a dit que ça voulait dire ceci : "Quand un homme adulte a des rapports avec une petite fille, ce n'est rien, car quand la fille est plus petite que dans ce cas là (moins de trois ans), c'est comme si on lui mettait le doigt dans l'œil (1) ; mais quand un petit garçon a des rapports avec une femme adulte, c'est un cas équivalent à celui où " une fille est pénétrée par un morceau de bois". (1) Les larmes reviennent toujours dans les yeux, de même, la virginité d'une petite fille qui n'a pas encore trois ans revient toujours." Talmud - Kerithuth, 11a-11b

"Rab Judah a dit que Rab avait dit : "Un petit garçon qui a des rapports avec une femme adulte la rend comme si elle était pénétrée par un morceau de bois."  Bien que les rapports avec un petit garçon ne sont pas considérés comme un acte sexuel, nous restons dans le cas où la femme est pénétrée par un morceau de bois." Talmud - Kerithuth, 11a-11b

"Rabbi Naham ben Isaac a dit : "Au sujet des enfants païens, ils décrétèrent que les rapports sexuels pourraient causer une souillure par l'émission de leur ******, et qu'un enfant israélite ne devait donc pas prendre l'habitude de commettre des actes de pédérastie avec ces animaux. (...) À partir de quel âge un enfant païen déclenche-t-il la souillure par l'émission de son ****** ? À partir de neuf ans et un jour. Dès lors qu'il est capable de l'acte sexuel, il souille en répandant son ******." Rabina a dit : "Il faut donc conclure qu'une petite fille païenne souille depuis l'âge de trois ans et un jour, attendu qu'elle est alors capable de participer à l'acte sexuel, elle peut donc parfaitement souiller par l'intermédiaire de ses humeurs vaginale." Talmud - Abhodah Zarah 36b-37a





- La consommation de mariage

En ce qui concerne la consommation du mariage, la sourate 65.4 dit exactement : "Celles qui n'ont pas leurs menstrues". Ce passage s'adresse à deux types de filles: les petites filles, et les jeunes filles, autrement dit, celles qui n'ont pas leurs menstrues parce qu'elles sont trop petites, et celles qui n'ont pas leurs menstrues, car étant petites, mais plus grandes que les premières.

Al-Saadi dit :

"De même pour celles qui n'ont pas encore de règles" : Celles qui sont petites et qui n'ont pas encore leurs menstrues, ou celles qui sont pubères et dont leurs menstrues ne sont pas stables. Tafsir al-Saadi, sourate 65.4.


Comme le dit al-Saadi dans son Tafsir, ce passage s'adresse aux filles qui n'ont pas encore leur puberté, mais aussi à celles qui sont pubères mais qui n'ont pas des menstrues stables, autrement dit, celles qui sont pubères mais qui n'ont pas encore des menstrues. Ce retardement des menstrues existe, il s'appelle "aménorrhée primaire" :

I. DEFINITION
Elles sont définies par l'absence de cycle menstruel chez la fille après l'âge de 16 ans avec ou sans développement pubertaire – aménorrhée primaire (AP) – ou par son interruption chez une femme préalablement réglée – aménorrhée secondaire (AS). http://medecine.univ-lille2.fr/pedagogie/contenu/or-diagn/item296/amenorrhee.pdf

Diagnostic différentiel
Chez l'adolescente : retard pubertaire. Il s'agit d'une aménorrhée primaire lorsque les premières règles n'apparaissent toujours pas après l'âge de 16 ans. http://www.docteur-benchimol.com/amenorrhee.html

L'aménorrhée primaire c'est-à-dire l'absence de règles chez une adolescente ou une femme n'ayant jamais été réglée. Cette absence de règles de l'adolescente devra être distinguée du retard pubertaire. En pratique, cela signifie absence
d'apparition des premières règles à partir de l'âge de 16 ans. http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9norrh%C3%A9e

(Question) Bonjour, Docteur, j'ai 16 ans, toutes mes amies ont leurs règles depuis longtemps. Pourquoi je n'ai pas mes règles ? Au revoir et merci.
(Réponse) L'absence de règles ( = aménorrhée) a votre âge est assez rare, mais possible. Les causes sont multiples. Vous pouvez avoir simplement un retard pubertaire. Ce retard se retrouve surtout chez les femmes d'origine nordique sans que ce soit anormal. Vous pouvez aussi avoir un trouble hormonal ou une autre cause qu'il convient de dépister par quelques examens sanguins simples. Si d'ici quelque temps vos règles n'apparaissent toujours pas, la consultation d'un médecin est nécessaire pour mettre le bilan en route. http://www.aufeminin.com/__e7200-Amenorrhee-primaire.html

Auteur : S. Christin-Maitre
(thème transversal avec la gynécologie obstétrique)
Les aménorrhées sont définies par l'absence de cycle menstruel chez la fille après l'âge de 16 ans avec ou sans développement pubertaire - aménorrhée primaire (AP) - ou par son interruption chez une femme préalablement réglée - aménorrhée secondaire (AS) -. La distinction classique entre AP et AS est artificielle puisque leurs étiologies se recouvrent. Elle souligne simplement que les premières relèvent surtout de causes chromosomiques et génétiques.
http://www.chups.jussieu.fr/polys/endocrino/poly/POLY.Chp.13.html


Ainsi, les filles qui n'ont pas leurs menstrues, mais qui sont quand même pubère, peuvent se marier et consommer le mariage.

Le savant Ibn Outheimine explique le verset :

Mais on répond : les menstrues ne sont pas les seul signes de la puberté, elle peut être pubère à l'âge de 15 ans et se marier, sans que les menstrues soient arrivées. Cella sa période sera de trois mois. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=878276


Ainsi, dans le cas où la femme est capable d'avoir des rapports, mais qui n'a pas encore eu ses menstrues, nous pouvons rejoindre les avis d'Al-Mawdudi et d'al-Tabari.

D'ailleurs, notons que plusieurs érudits juifs et chrétiens mariaient les filles à l'âge de 12 :

Jean Calvin dit qu'à partir de 12 ans, la fille était en mesure de se marier :

Il appelle la fleur d'âge, quand il est temps de marier une fille. Les Légistes limitent cet âge depuis douze ans jusques à vingt ans. Jean Calvin, commentaire sur le Nouveau Testament, Tome 3, commentaire sur 1Corinthiens 7.36, pages 383.


Le dictionnaire de Westphal :

Les mariages précoces ne soulevaient pas d'objection: un adolescent pouvait se marier dès l'âge de 14 ans; sa fiancée pouvait n'avoir que 12 ans. Il n'était guère admis qu'on fût encore célibataire à 20 ans. Dictionnaire Encyclopédique de la Bible-Westphal, définition du mot "mariage".


Le concile de Trente autorisait les mariage à l'âge de 12 ans :

L'âge du mariage.
À partir du Concile de Trente (1545-1563), le Droit Canon applique l'âge suivant : garçons : 14 ans ; filles : 12 ans. Ne soyez donc pas surpris par ces âges, vous les avez bien lus ! Une fille de 12 ans peut bien devenir l'épouse d'un homme de 30 ans. http://www.agha.fr/debutant3.html


Sainte Élisabeth a été marié à l'âge de onze ans :

Sainte Élisabeth de Portugal[1],[2], née en 1271, morte le 4 juillet 1336 à Estremoz, dite sainte Isabelle ou Isabelle d'Aragon, fut, par mariage, reine de Portugal de 1282 à 1325. Elle était la fille de Pierre III le Grand (v. 1239-1285), roi d'Aragon et de Sicile et de Constance de Sicile (1249-1302). Elle épousa, en 1282, Denis Ier (1261-1325), sixième roi de Portugal (1279-1325), fils d'Alphonse III (1210-1279) et de Béatrice de Castille (1242-1303). http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_de_Portugal


Même en France, les filles se mariaient à l'âge de 12-13 ans :

Conditions requises. Age (en France). Ancien Régime : avec autorisation des parents : filles 12 ans, garçons 14. http://www.quid.fr/2007/Famille/Mariage_Civil/1

# 1792      Loi du 20 septembre : Création de l'état-civil moderne  La tenue des registres est enlevée aux prêtres et remise aux municipalités
# Création des tables annuelles et décennales
# Age du mariage: 13 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons, consentement parental: 21 ans
# Mention des profession, âge et domicile des défunts sur les actes de décès
http://jeanphilippe0.chez-alice.fr/genea/infos/etat-civil.htm


Puisque les filles se mariaient à l'âge de 12 ans, et que plusieurs filles n'ont leurs menstrues qu'après 12 ans, cela signifie que plusieurs filles ont été mariées alors qu'elles n'avaient pas encore eu leurs menstrues. Il était donc tout à fait normal pour une fille d'être divorcée sans jamais avoir eu ses menstrues.

Mais revenons au verset. Dans le cas où la fille n'a pas ses menstrues parce qu'elle est encore trop petite, alors la consommation du mariage ne doit être effectué que lorsqu'elle devient apte à cela. Notez qu'en islam, il n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels avec sa femme (femme pubère), si cela lui cause des ennuis. Le savant Ibn Outheimine dit :

Si elle est psychologiquement malade et n'est pas en mesure de répondre activement à son appel ou si elle a une maladie physique, alors en de tels cas, il n'est pas permis pour le mari de faire appel à elle. Ceci est parce que le Prophète [sallâllâhou `alayhi wa salam] a dit: "On ne doit pas se faire du tort, ni les uns ne doivent faire du tort aux autres" [Ibn Majah, n° 2340 et classifié comme Sahîh par al-Albani dans Irwa' al-Ghalil, n° 896]  Il devrait soit s'abstenir ou divertir sa compagne, de telle manière à ne pas lui nuire. "Fatawa az-Zawaj wa 'Ishratun-Nisa", p. 103


De la même manière, l'homme qui aura des relations avec une petite fille qui n'en sera pas capable lui causera du tort, ce qui signifie que ceci est interdit par l'islam.

Une preuve supplémentaire à cela est le fait que le Prophète (sws) lui même qui a contracté le mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et demi, n'a consommé le mariage que lorsqu'elle en avait 9. Alors pourquoi a t-il attendu qu'elle est 9 ans, et n'a pas consommé le mariage dès le contrat de mariage? La réponse est évidente, il a attendu qu'elle soit prête pour cela. Et 9 ans n'est pas trop tôt pour qu'une fille soit pubère. C'est ce que nous avons vu plut haut.

C'est pourquoi, l'islam ne permet pas au mari de consommer le mariage, jusqu'à ce que la femme soit prête. Dieu dit :

4.6
Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage.


Selon ce verset, Dieu a dit qu'il faut un certain âge pour avoir la capacité de se marier. Et cette aptitude au mariage est la puberté, comme le confirment les commentateurs :

Ibn Kathir dit :

"jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage", Moujahid dit : c'est la puberté, c'est ce qu'a dit l'ensemble des savants. Tafsir ibn Kathir sourate 4.6

Al-Tabari dit :

En ce qui concerne Sa parole "jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage", cela signifie : S'ils atteignent la puberté. Tafsir al-Tabari sourate 4.6

Al-Qurtubi dit :

Troisièment, Sa parole "jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage", signifie la puberté. Tafsir al-Qurtubi sourate 4.6

Al-Baghwi dit :

"jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage" : jusqu'à ce qu'ils l'atteignent, les hommes et les femmes. Tafsir al-Baghwi sourate 4.6

Abou Bakr al-jazaïri dit précisément :

"jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage" : l'âge du mariage, et c'est la puberté. Tafsir ayssar al-tafassir, sourate 4.6.


Nous voyons donc que l'islam a montré que l'aptitude au mariage est la puberté.


Une fille non-pubère ne peut pas avoir de consentement pour le mariage, or le Prophète (sws) a dit qu'il faut que le fille soit consentante pour le mariage :

Sahih Muslim, chapitre du mariage, numéro 2543.
D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) dit : "La femme qui a été déjà mariée (veuve soit-elle ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son autorisation. Quant à la vierge, elle ne peut être donnée en mariage que sur son consentement". - "Ô Envoyé de Dieu! Et comment donnera-t-elle son consentement?", lui demanda-t-on. - "En gardant le silence", répondit le Prophète.

Sahih Muslim, chapitre du mariage, numéro 2544.
Dhakwân transmet : J'ai entendu 'Aïcha dire : J'ai demandé à l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) si les parents de la vierge devaient ou non la consulter avant de contracter son mariage. - "Oui, elle doit donner son
consentement", répondit le Prophète. - "Mais, répliquai-je, elle est timide". - "Eh bien, reprit-il, son silence signifie son consentement".


Cela signifie que la fille qui sera marié avant la puberté, consommera le mariage avec son mari lorsqu'elle deviendra grande.

Remarque : Plusieurs savants disent qu'il y a une exception à cela. Si c'est le père qui mari sa fille non-pubère, elle ne pourra pas effacer le mariage lorsqu'elle sera grande, car le choix de son mari a été fait par son père, et ce dernier ne va
pas lui choisir quelqu'un qui ne lui convient pas. Cependant, l'avis le plus juste est qu'elle aura quand même le choix, car le Prophète (sws) n'a pas précisé dans le hadith qu'il y avait une exception pour la fille non pubère.

Le savant Ibn Hajar al-'Asqalani dit dans Fath al-Bari au sujet de ce hadith :

D'après Urwa, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) demanda la main d'Aïcha à Abou Bakr et ce dernier lui dit : je suis ton frère. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) rétorqua en disant : Tu es certes mon frère en religion selon le Livre d'Allah, mais elle m'est licite.

(ibn Batal) dit : On prend de ce hadith que le père peut marier sa petite fille vierge sans son consentement. Je répond : C'est comme s'il avait prit ceci de sa pensé, et les preuves ne sont pas claires, mais il se peut que cela soit avant la
prescription de demander l'avis de la vierge, et c'est ce qui apparait, certes cette histoire s'est passé à la mecque avant l'hégire.

Commentaire d'ibn Hajar sur le Sahih Bukhari, numéro 4691 


Nous lisons dans "Touhfat al-ahouzdhi", un commentaire du sunan al-Tarmidhi :

C'est comme si le Prophète (sws) avait imposé la condition de sa puberté, ce qui signifie, qu'elle ne peut être marié jusqu'à ce qu'elle soit pubere. Al-Qari a dit ceci dans al-mouraqat. Commentaire du hadith d'al-Tarmidhi numéro 1027



Ibn Outheimine dit : 

Il nous a été dit qu'il est permis à l'homme de marier sa fille qui est petite si elle est vierge, et il est connu que la petite fille n'a pas de consentement, car elle n'est pas pubère, et ceci est l'avis de gens de science, et ils se sont basés sur le hadith qui a été cité par l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, et certains d'entre eux ont parlés de consensus sur le fait que le père peut marier sa fille sans son consentement, parce qu'elle ne possède pas un véritable choix, et lui, est plus au courant de ce qui lui est préférable, mais nous disons que le consensus n'est pas authentique, ibn Hazm a rapporté selon ibn Chabrama qu'il n'est pas bon de marier sa fille qui est petite, jusqu'à ce qu'elle soit pubère et qu'elle accepte. Et cela est pour moi le plus juste, et le ratachement avec l'histoire de Aïcha est sujet à discution, et la voie de cette exemple est que Aïcha s'est marié avec le meilleur de la création, paix et prière de Dieu sur lui, et Aïcha n'a pas son pareil parmi les femmes, et il est certain qu'elle allait accepter et qu'elle ne s'y opposerait pas, et c'est pour cela qu'elle a choisit, que Dieu soit satisfait d'elle, lorsque lui a dit le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, : "Je vais t'entretenir d'une affaire, mais ne te hâte pas de me répondre tant que tu n'auras pas consulté tes parents" elle a répondu "A quoi bon, lui répondis -je, consulter mon père et ma mère, puisque c'est Dieu, Son Envoyé et la demeure dernière que je désire?". [...] Et cet avis qu'a choisit ibn Chabrama, en particulier à notre époque, est l'avis le plus juste chez moi, et c'est qu'il attende jusqu'à ce qu'elle soit pubère et choisit. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=878276

Question : J'ai une soeur et mon père l'a mariée à quelqu'un sans chercher à savoir son avis et sans que cela lui plaise. Elle a vingt et un ans et il a fait un faux témoignage pour le contrat de mariage (disant) que la fille est d'accord pour le mariage... Ainsi quel est le jugement ce contrat de mariage...?
Réponse : La réponse correcte est, à cet égard, qu'il n'est pas légal pour le père ou quelqu'un d'autre de contraindre la fille au mariage avec quelqu'un qu'elle ne désire pas, même s'il convient, parce que le messager (salallahu 'alayhi wa salam) a dit : « n'épousez pas la vierge avant d'avoir cherché sa permission. » Et ceci est général - personne n'en est exempté, pas (même) ses tuteurs. Il est rapporté dans le Sahih Muslim : « quant à la vierge, son père doit chercher son consentement... » Shaikh Ibn Uthaimin dans Fatawal-Mar'a Vol. 1. P.47


Ainsi, bien que le mariage soit valide même si la fille est petite, et comme le prophète (sws) a dit que la fille doit donner son consentement, alors lorsqu'elle sera plus grande, elle aura le choix d'effacer le mariage :

Cheikh Al-Albany dit :

Question: Si la fille atteint l'âge du mariage, est-ce que son tuteur peut la forcer à se marier?
Al-Albany répond : Il n'est pas permis au tuteur de la fille de la forcer à se marier, si elle était pas encore pubère et qu'elle a été forcé à se marier, elle pourra demander l'effacement après qu'elle soit consciente et pubère, parce qu'une fille a été marié au temps du prophète, paix et prière de Dieu sur lui, et après le mariage elle est venu au prophète, paix et prière de Dieu sur lui, et lui a dit : "O Messager de Dieu! Mon tuteur m'a marié avec un homme que je detèste..."alors le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a renvoyer son mariage. C'est pour cela qu'il n'est pas permis à un tuteur de contraindre sa fille au mariage, qu'elle est atteint l'âge requis ou non, et il doit la mettre au courant sur ce qui est bon pour sa religion. Le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a dit "il n'y a de mariage qu'avec un tuteur et deux témoins justes", et il a dit : "Ne contraignez pas vos femmes mais demandez leurs avis", et il a dit : "son consentement est son silence". http://www.homsnet.com/forum/showthread.php?t=3021




Le site islamique suivant dit :

Question

Est-ce que les parents ont le droit de marier leur fille contre sa volonté ?
Réponse

Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète.

Cher frère, chère sœur,

En premier lieu, nous disons aux "Awliyas Al-Oumoure" (Personnes qui sont responsables de la femme), ceux qui sont chargés de ses affaires: La vie conjugale est basée sur l'affection et la bonté. Allah dit : "Et parmi ses signes Il a crée de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. " (sourate 30/verset 21).

Il ne peut y avoir de l'affection que si chacun des deux époux ait accepté l'autre. C'est pour cela que les Foukahas ont exigé le consentement des deux époux comme une des conditions de l'acte de mariage. Il est illicite au "Wali El Amre" de la femme de l'obliger à se marier mais son devoir est de lui demander sa permission. Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam a dit : " On doit demander à la vierge son consentement, et son consentement se traduit par son silence " (Muslim).

Le Compagnon Abou Saïd Al Khoudari a rapporté qu'un homme a amené avec lui sa fille chez le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam et a dit : "Ma fille-ci a refusé de se marier." Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam lui a dit : "Obéis à ton père ! " Elle a dit : "Non jusqu'à ce que vous m'informiez quel est le droit de l'époux sur sa femme (c.à.d. les obligations de la femme envers lui ) !" Elle a répété ses propos. Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam a dit : "Le droit de l'époux sur sa femme est le suivant : S'il est atteint d'un d'une plaie ulcéreuse puis qu'elle la lèche ou qu'un pus - ou du sang - pousse sur ses naseaux puis qu'elle le lèche, malgré cela elle ne s'acquitterait pas de son droit. " Elle a dit : "Par Allah je ne me marierais jamais. " Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam a dit : "Ne les mariez qu'avec leur consentement. " (Al Bazzar).

Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam a ordonné de ne pas marier la femme qu'avec sa permission et son consentement. Nous vous disons qu'il ne faut pas désespérer de la Miséricorde d'Allah, qu'il faut patienter, surtout envers les comportements de la famille… Mais si la famille persiste à ne pas prendre en considération l'avis de la fille, alors celle-ci peut se référer à une justice Islamique (selon la Chariâ) pour se plaindre de leur attitude négative.

Et Allah sait mieux.

http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=41942



Comme nous l'avons vu, l'Islam ne permet pas à l'époux de consommer le mariage avec sa femme jusqu'à ce qu'elle donne son consentement.

Ibn Qudama al-Maqdissi dit :

Et la parole authentique est que, si elle est grande, elle a le choix, et son père n'a pas le droit de choisir pour elle, parce son autorité tombe devant son choix à elle. Et si elle est petite, il a la possibilité d'effacer le mariage, et son autorité ne tombe pas avec son choix, parce qu'il l'efface pour elle, et elle ne perd pas son droit avec le choix du père. Et il est possible qu'il n'effacera pas le mariage, MAIS IL INTERDIT D'AVOIR DES RAPPORTS AVEC ELLE JUSQU'A CE QU'ELLE ATTEIGNE LA PUBERTÉ, et alors elle choisira. Ibn Qudama al-Maqdissi, Al-Mughni, Livre du mariage, question de l'homme qui marie sa fille vierge, partie 7. Source




Quand bien même la fille ne pourrait pas effacer le mariage lorsqu'elle deviendra plus grande, il n'est pas permis à son mari de consommer le mariage avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête :

L'imam Al-Bukhari dit :

IL NE POURRA PAS L'APPROCHER TANT QU'ELLE NE SERA PAS CAPABLE D'AVOIR DES RAPPORTS. Nil al-Awtar, Tôme 6, pages 252.


Al-Nawawi dit :

Les imams Malek, Achafi'i et Abu Hanifa disent que la limite à cela est qu'elle puisse accomplir des rapports, et cela diverges selon les femmes, et ceci n'est pas définit par un âge, ET C'EST CET AVIS QUI EST AUTHENTIQUE. Al-Nawawi, commentaire sur le sahih Muslim, Tôme 9, pages 206.


Al-Qurtubi dit :

Nos savants ont émis comme condition sur la vierge, QUE SON MARI NE PEUT AVOIR DES RAPPORTS AVEC ELLE QU'AVEC SA PUBERTÉ. Tafsir al-Qurtubi, sourate 4.6.


Al-Chawkani dit :

Et dans le hadith il y a la preuve que la mariage de la petite est permis avec l'homme agée, et Al-Bukhari a utilisé un chapitre pour cela en citant Aïcha, et il a été mentionné dans le fath (fath al-baari d'ibn Hajar) l'unanimité sur la permission de ceci. Il dit : Même si elle est dans le berceau, MAIS IL NE L'APPROCHE PAS JUSQU'A CE QU'ELLE SOIT APTE A AVOIR DES RAPPORTS.
Al-Chawkani, nil al-awtar, partie 6, pages 252.


Le site islamique islam-qa (qui est pourtant cité par Sam Shamoun) dit :

Deuxièment, le fait qu'il soit permis de marier une petite fille N'IMPLIQUE PAS QU'IL EST PERMIS D'AVOIR DES RAPPORTS AVEC ELLE elle, plutôt LE MARI NE DOIT PAS AVOIR DE RAPPORTS AVEC ELLE JUSQU'A CE QU'ELLE SOIT ÂPTE A CELA. C'est pourquoi, le prophète, paix et prière de Dieu sur lui, a retardé la consommation avec Aïcha (que Dieu soit satisfait d'elle).
Titre de la fatwa : Est-il permis de marier la fille qui n'a pas encore commencé ses menstrues?
Numéro de la fatwa : 12708
http://islamqa.com/en/ref/12708



Ce site islamique dit :

Question : Un homme a fait un acte de mariage avec une petite fille, et son tuteur était son père. Est-il permis de faire avec elle ce que font les mariés? Que Dieu vous récompense en bien.

Réponse : Bismillah, et la louange appartient à Dieu, et que la prière et la paix de Dieu soient sur le messager de Dieu, aprés ceci.. Du côté de la religion, il est permis d'accomplir l'ate de mariage avec la petite fille, MAIS ON INTERDIT A L'EPOU DE CONSOMMER LE MARIAGE JUSQU'A CE QU'ELLE GRANDIT ET SOIT CAPABLE D'AVOIR DES RAPPORTS, et il n'est pas obligé à l'époux dans cette cituation de subvenir à ses besoins, et lorsqu'elle grandit et l'accepte et qu'elle est envoyé chez lui, il pourra alors faire ce que font les mariés et devra subvenir à ses besoins.
Titre de la fatwa : La jouissance avec la petite épouse
Date : 04/06/2006
Auteur : Le docteur Muhammad saadi
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623306


Ce site islamique dit :

Question : Je vous prie de m'expliquer la parole de Dieu le Très Haut : "". Nous savons que cela concerne la petite qui n'a pas de périodes de menstrues, donc sa période d'attente est de trois mois, mais la question est : "est-ce que le mariage de la petite est permis afin qu'elle puisse avoir une période d'attente?

Réponse : La louange est à Dieu et que la prière et la paix de Dieu soient sur le prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons, après ceci : Ce qui est voulu dans le verset est la petite qui n'a pas de menstrues comme l'ont dit les gens de sciences, et dans ce verset il y a un signe sur l'authenticité du mariage et du divorce avant l'arrivée des menstrues. Et le prophète, prière et paix de Dieu sur lui, s'est marié avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, et il a consommé le mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans, ce qui prouve la permission du mariage avec la petite, MAIS IL N'EST PAS PERMIS D'AVOIR DES RAPPORTS AVEC ELLE SAUF SI ELLE EST APTE A CELA, ET SI ELLE N'EST PAS APTE A AVOIR DES RAPPORTS IL LUI EST OBLIGE D'ATTENDRE JUSQU'A CE QU'ELLE SOIT PRETE.
Titre de la fatwa : Jugement sur le mariage de la fille qui n'a pas atteint l'âge des menstrues
Numéro de la Fatwa : 108613
Date : 28/05/2008
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=108613&Option=FatwaId


Question : Est-il permis de se marier avec la petite, et si la réponse est oui, est-il permis de jouir d'elle?

Réponse :

En ce qui concerne le fait de jouir d'elle, cela est évidement répréhensible, ET EST INTERDIT PAR LA RELIGION. Et il n'est pas permis au tuteur de la fille de la confier au mari, jusqu'à ce qu'elle atteigne la possibilité de consommer le mariage.
Titre de la fatwa : Jugement sur le mariage de la petite fille et du fait de jouir d'elle.
Numéro de la Fatwa : 21361
Date : 05/01/2003
http://www.islamweb.net/ahajj/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=21361


Il est donc clair, chère sœur, qu'il n'y a pas de raison légale empêchant votre mariage avec cet homme.  Toutefois, si vous êtes très jeune et que vous ne pouvez endurer une relation sexuelle, vous pouvez vous contenter d'établir le contrat de mariage EN ATTENDANT QUE VOUS SOYEZ PUBÈRE
http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=96868





Ainsi, nous avons vu que l'Islam permet certes le mariage d'une fille non-pubère, mais interdit de consommer le mariage avec elle tant qu'elle n'est pas prête. L'enseignement islamique se situe donc à l'opposé d'un enseignement de pédophile.


La suite dans  : Bible et pédophilie




19/01/2009
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