De la Jizya
Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, en faisant acte de soumission. (Coran 9:29)
L'Islam n'est pas la première religion à mettre en place cette forme de système. Souvent une taxe était prélevée sur une peuplade étant occupée/administrée par une autre. Ainsi, la Bible nous dit que Josué faisait payer
Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leurs villages. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Guézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. (Josué, 16 :9-10)
Le Christ demandait à ses disciples de payer
Quel est le sens de
http://www.maison-islam.com/article.php?id=203
L'imâm An-Nawawî écrit:
Il est clair qu'il n'a jamais été question d'humilier le Dhimmi puisque le Prophète Muhammad avait dit : "Ecoutez bien : celui qui est abuse sur un mu'âhid, usurpe ce qui lui revient, le force à faire ce qui est au-dessus de ses forces, ou prend quelque chose lui appartenant sans son accord, je serai l'adversaire de celui-là le jour du jugement" (rapporté par Abû Dâoûd, n° 3052, An-Nassaï, n°2749).
Voir aussi ce que dit le comité du site Islamtoday.net, à savoir:
http://www.islamtoday.net/english/showme2.cfm?cat_id=2&sub_cat_id=1440
...La protection de Dieu et la garantie du prophète Muhammad envoyé de Dieu s'étendent sur Najrân et alentours, soit sur leurs biens, leurs personnes, la pratique de leur culte, leurs absents et présents, leurs familles, leurs sanctuaires et tout ce qui, grand ou petit, se trouve en leur possession. Aucun évêque ne sera déplacé de son siège épiscopal, ni aucun moine de son monastère, ni aucun prêtre de sa cure. Aucun intérêt aux emprunts ne pèsera sur eux, ni le sang d'aucune vengeance antérieure à la soumission. Ils ne seront ni rassemblés, ni assujettis à la dîme. Aucune troupe ne foulera leur sol. Et lorsque l'un d'eux réclamera un dû, l'équité sera de mise parmi eux. Ils ne seront ni oppresseurs ni opprimés. Et quiconque d'entre eux pratiquera à l'avenir l'usure, sera mis hors de ma protection. Aucun homme parmi eux ne sera tenu responsable de la faute d'un autre. Donc la garantie de Dieu et l'assurance du prophète Mohammed envoyé de Dieu sanctionnent le contenu de cet écrit, pour jusqu'au jour où Dieu manifestera Son autorité, tant qu'ils (=Najrânites) demeureront dans de bonnes dispositions et agiront en conformité avec leurs devoirs; sans subir aucun outrage.
Ont témoigné: Abû Sufyân ibn Harb, Ghailân ibn 'Amr, Mâlik ibn 'Auf an-Nasri, Aqra' ibn Hâbis al-Handali et al-Mughirah ibn Chu'bah. Les présentes ont été écrites par Abdullah ibn Abi Bakr. [1]
La notion d'humiliation ne se retrouve nulle part dans ce traité.
Ne parlons donc pas d'humiliations……
Jizyah est dérivé de la racine "Jaza". On utilise souvent en arabe, la phrase "Jaza, yajzi" pour signifier le fait de compenser ou le fait de rétribuer comme quand une personne rétribue une autre pour la récompenser d'un service rendu.
Ibn Al-Mutaraz définit
Al-Sarakhsi écrit :
Le but de
Cette taxe, les Dhimmis la versent dans la mesure de leurs moyens à l'administration musulmane qui en contrepartie ce doit d'assurer leur protection. Le Prophète (sallâllâhou alayhi wa salam) avait pris en considération la misère d'une partie conséquente des gens du Yémen et avait adapté le montant de la capitation [5]. Mais si ceux-ci s'engagent à participer à la défense militaire de l'état, ils en seront exemptés.
Ainsi, Abû `Ubaydah Ibn Al-Jarrâh, disciple de première heure du Prophète, établit un pacte avec les Garaguima chrétiens, leur proposant au choix, d'aider les musulmans et d'espionner les ennemis, ou bien alors de s'acquitter de
Oumar Ibn Al-Khâttab, radhia allâhou anhou, disait peu avant de mourir concernant les Dhimmis, à l'adresse de son successeur :
Et je lui recommande les Dhimmis, ces gens avec qui un contrat a été fait au nom de Dieu, par le Prophète : je lui recommande de respecter le contrat conclu avec eux, que leur défense militaire soit assurée et qu'il ne leur soit pas demandé de faire ce qui est au-dessus de leurs forces [7]
Ibn Sa'd rapporte dans ses Tabaqat que le Prophète Muhammad (sallâllâhou alayhi wa salam) conclue avec Rabica Zi Marhab Ibn Al-Hadrami un pacte de Dhimmia, lequel pacte comportait la mention :
La phrase :
'Abada Ibn Al-Samit rapporte la nature du traité avec Al-Muqawqas, le roi des Coptes :
Soit vous embrassez l'Islam… si vous et vos compagnons l'acceptent, vous connaîtrez à la fois le bonheur en cette vie et dans l'au-delà et nous ne vous combattront jamais et nous ne vous blesserons jamais ou ne vous agresserons. Cependant, si vous refusez, vous devez payer
Une autre preuve évidente que
"Il s'agit d'une lettre de Khalid ibn al-Walid ibn Nastuna à Saluba et son peuple; je suis tombé d'accord avec vous sur al-jizyah et la protection. Tant que nous vous protégeront, nous avons le droit (de toucher) 'al-Jizyah, sinon nous ne l'avons pas."
Cet accord a été signé en l'an 12 après
L'imâm al-Shafi`i a résumé la règle relative à la jizyah en disant que si les non-musulmans rejetaient l'Islam et acceptait
Egalement significatif est l'exemple de Suraqah Ibn Amr qui a signé un traité avec les Arméniens l'an 22 AH/ en 642 du calendrier Grégorien, dans laquelle ceux-ci se voyaient "exonérés" de payer
Il a également été signalé dans Futûh Al-Buldân d'Al-Balâdhurî que:
…Mu'awiyah ibn Abî Sufyan a signé un traité avec les Arméniens dans lequel il fut établit que leur religion, de leur ordre politique, et leur système judiciaire ont été préservés, et les Arméniens ont ensuite été dispensés de
Jean Claude Cheynet note:
En 652, les Arabes conclurent un accord avec le principal chef arménien, Théodore Reshtuni. Les musulmans s'engagèrent à ne pas établir de garnison en Arménie. En retour, les Arméniens promettaient de fournir 15 000 cavaliers mais sans qu'ils aient à se battre en Syrie, c'est à dire, contre les Byzantins. Ils étaient en fait utiles pour tenir des passes du Caucase contre les Khazars. En échange, les musulmans ne leveraient pas de tribut pendant sept ans. [12]
C'est d'ailleurs bien parce
Il y a un consensus des savants sur le fait que
Le Calife bien guidé, Oumar Ibn Al-Khâttab donnait les injonctions suivantes aux généraux de l'armée:
Ne prélevez jamais l'impôt (Jizya) sur les femmes ou les petits enfants et ne prélevez jamais l'impôt, excepté sur les hommes qui rasent leurs barbes * [14]
* Ce qui signifie les adultes dont la barbe a commencée à pousser.
Un montant échangé contre la protection des musulmans et comme nous l'avons deja expliqué si l'état musulman n'est pas en mesure de protéger ses citoyens non-musulmans alors il n'a pas le droit à la Jizya. Salah Stétié explique:
La djizya cesse d'être due au cas où le responsable musulman faillirait à son devoir de protection: on cite notamment le cas d'Abou Dubaïda b. al-Manâh qui rendit à ses sujets chrétiens l'impôt de capitation qu'ils avaient payé parce que qu'il s'était trouvé empêché de les défendre contre les roûm, à savoir les Byzantins. [15]
L'historien Adam Metz résume tout cela en ce qui suit :
Les Dhimmi qui jouissaient de la tolérance des musulmans et de leur protection payaient
Egalement, il est des individus qui invoquent le statut qu'Oumar Ibn Al-Khâttab aurait imposé aux Dhimmis, jugé humiliant, répressif, particulièrement en ce qui concerne leur tenue vestimentaire, source de grande controverse et d'allégations passionnées. Bien. Pour ce faire, reproduisons une explication à ce sujet, avancée par le Sheikh Yûsuf al-Qardâwi :
Parmi les questions exagérées par les orientalistes, il y a celle du code vestimentaire des dhimmis et le fait que `Umar Ibn Al-Khattâb — qu'Allâh l'agrée — leur aurait intimé l'ordre de ne pas chercher à ressembler aux musulmans au plan des vêtements, des selles et des sandales, et de porter sur la taille ou sur les épaules des signes distinctifs qui les différencieraient des musulmans. Ces dispositions ont aussi été attribuées à `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz.
Certains historiens orientalistes doutent quant à l'attribution de ces conditions, ou commandements, au Calife juste `Umar Ibn Al-Khattâb — qu'Allâh l'agrée —, en raison de l'absence de toute mention à leur sujet dans les ouvrages fiables des historiens les plus anciens, et qui s'intéressaient à ce genre de sujets, à l'instar des ouvrages d'At-Tabarî, Al-Balâdhurî, Ibn Al-Athîr, Al-Ya`qûbî, et d'autres. [1]
Cela dit, cette affaire ne mérite pas que l'on se donne la peine de la contester ou de la réfuter, si l'on connaît les motivations et le contexte historique qui l'ont accompagnée.
Il ne s'agit pas d'un devoir religieux que l'on aurait l'obligation de perpétuer en tout temps et en tout lieu, contrairement à la compréhension de certains juristes qui y ont vu une prescription obligatoire. Cela n'est guère plus qu'une disposition légale contingente prise par le pouvoir en place en vue de réaliser l'intérêt général de la société à cette époque. Rien n'interdit que l'intérêt général change à une autre époque et en d'autres circonstances, et que, par conséquent, de telles dispositions soient annulées ou amendées.
La distinction entre les individus en fonction de leur religion était une nécessité à l'époque. Les adeptes des différentes confessions étaient eux-mêmes attachés à cette distinction, objectif que l'on ne pouvait alors réaliser que par le code vestimentaire. Car, à l'époque, les cartes d'identité, où l'on consigne aujourd'hui le nom de la personne, sa religion et même sa secte, n'existaient pas. C'est donc le besoin de distinguer les individus qui a motivé de telles dispositions. Ainsi aucun juriste musulman contemporain n'a suivi l'avis des anciens pronant la distinction vestimentaire, vu que cela n'est plus nécessaire.
C'est avec plaisir que je rapporte ici les propos de Dr. Al-Kharbûtlî éclairant cette question et ses motivations. Il dit [2] : « À supposer que ces prescriptions aient été édictées par les deux Califes, nous pensons que cela ne pose pas de problème. Car cela revenait à fixer un code vestimentaire au sein de la société, afin de distinguer les adeptes des différentes confessions. D'autant que cela avait lieu à une époque très ancienne de l'histoire, où il n'existait aucune carte d'identité portant les mentions habituelles de nationalité, de religion, d'âge etc. Les habits distinctifs constituaient le seul moyen de déterminer la religion de leur porteur ; les Arabes musulmans avaient leurs vêtements particuliers, tout comme les Chrétiens, les Juifs, les Zoroastriens avaient leurs vêtements particuliers. Si les orientalistes considèrent que fixer la forme et la couleur des vêtements relève de la persécution, nous leur répondons : si persécution il y avait dans ces conditions, alors elle a touché de manière égale les musulmans et les dhimmis. Car si les Califes recommandaient aux Arabes et aux musulmans de ne pas chercher à ressembler aux autres, il est logique qu'ils intiment aux non arabes et aux non musulmans de ne pas chercher à ressembler aux Arabes musulmans. »
L'historien Turton a également discuté de cette question. Son opinion consiste à dire : « Il ne fait aucun doute que la motivation sous-jacente aux règles vestimentaires était de distinguer facilement les Chrétiens et les Arabes. Cela est même énoncé très clairement chez Abû Yûsuf [3] et Ibn `Abd Al-Hakam [4]. Tous deux font partie des historiens les plus anciens dont les écrits nous sont parvenus. Il convient cependant de noter que, du temps des conquêtes, il était inutile d'imposer aux Chrétiens le port de vêtements particuliers, différents de ceux des Musulmans, car chacune des deux parties portait, de fait, des vêtements distincts. Les Chrétiens faisaient cela de leur propre chef sans aucune contrainte ni obligation. Mais le besoin apparut par la suite, après que les Arabes eurent pris part à la vie urbaine ; les populations qu'ils gouvernaient eurent tendance à les admirer et, partant, à imiter leur code vestimentaire et à chercher à s'habiller comme eux. »
Quoiqu'il en soit, si ces prescriptions d'ordre vestimentaires s'avéraient historiquement vraies, elles sont restées lettre morte la plupart du temps au fil de l'histoire. Il y a une différence entre l'existence d'une loi et son degré d'application. La majorité des califes et des gouverneurs musulmans ont adopté une politique de tolérance, de fraternité et d'égalité et ne se sont pas mêlés outre mesure de fixer un code vestimentaire pour les dhimmis, ce qui n'a guère suscité de protestation [5].
Il existe des preuves historiques appuyant les faits que nous avons mentionnés précédemment. Le poète chrétien Al-Akhtal (d.
Traitant du code vestimentaire des dhimmis, Abû Yûsuf dit : « On ne doit pas les laisser imiter les musulmans au plan des vêtements, de la monture, ou de l'apparence. » À ce sujet, Abû Yûsuf se fonde sur la parole de `Umar Ibn Al-Khattâb : « Afin que leur code vestimentaire soit distinct de celui des musulmans. » Autrement dit, il ne s'agit pas d'une forme de persécution mais d'un moyen visant à distinguer différentes populations, tout comme il existe aujourd'hui dans toute société moderne des codes vestimentaires différents, permettant de distinguer certaines catégories socio-professionnelles ou corps de métier.
http://www.islamophile.org/spip/article1392.html
Références :
[1] Ibn Sa'd, At-Tabaqât ul-kubrâ (266/1).
[2] Al-Mughni (290/9), Ahkaam Ahl ul-Dhimma (139/1)
[3] Al-Jami' Le' Ahkam el Qour'aane (114/8), Al-Mugharab Fi Tartib Al-Mu'rab (143/1), voir, Mukhtarel-Sahaah (44/1)
[4] Kamil Salamah al Duqs, al IIaqat al Dawliyyah fil al Islam, Djedda Dar al Shuruq, 1396/1976, p.302
[5] Rapporté par At-Tirmidhî, n° 623), Abû Dâoûd, n° 1576), et An-Nassaï, n° 2450.
[6] `Abd Al-Karîm Zaydân, Ahkâm Adh-Dhimmiyyîn wal-Musta'manîn fî Dâr Al-Islâm, p.217
[7] Rapporté par Al-Bukhârî, n° 3497.
[8] Ibn Sa'd, At-Tabaqât ul-kubrâ (266/1).
[9] Fotouh Misr wa Akhbaraha par Ibn Abdel-Hakam (68)
[10] Kamil Salamah al Duqs, al IIaqat al Dawliyyah fil al Islam, Djedda Dar al Shuruq, 1396/1976, p.302, citant At-Tarikh de At-Tabarî, volume 3, p.236
[11] Ibid, p.308
[12] Jean Claude Cheynet, "Byzance, L'empire Romain d'Orient", Armand Collin, Paris, 2001
[14] Rapporté par At-Tirmidhî, n° 623, Abû Dâoûd, n° 1576, et An-Nassaï 2450
[15] Salah Stélié, Mahomet, Albin Michel, Paris, 2001, p.180-181
[16] Adam Metz , La civilisation musulmane, (96/1)
Moussa Youssouf
Source utilisée:
http://www.load-islam.com/artical_det.php?artical_id=481§ion=wel_islam&subsection=Misconceptions